J.O. Numéro 256 du 4 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16456

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DECRET du 3 NOVEMBRE 1999 TENDANT A SOUMETTRE DEUX PROJETS DE LOI CONSTITUTIONNELLE AU PARLEMENT REUNI EN CONGRES


NOR : HRUX9903810D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu l'article 89 de la Constitution,
Décrète :


Art. 1er. - Le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 6 octobre 1998 et par le Sénat le 18 novembre 1998, et le projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 10 juin 1999 et par le Sénat le 12 octobre 1999, et dont les textes sont annexés au présent décret, sont soumis au Parlement convoqué en Congrès le 24 janvier 2000.

Art. 2. - L'ordre du jour du Congrès est fixé ainsi qu'il suit :
1. Vote sur le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
2. Vote sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.


Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin


A N N E X E



PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE RELATIF
AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Article 1er
Dans l'article 19 de la Constitution, les mots : « et 61 » sont remplacés par les mots : « , 61 et 65 ».
Article 2
L'article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend, outre le Président de la République et le ministre de la justice, cinq magistrats du siège et cinq magistrats du parquet élus, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat et dix personnalités n'appartenant ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun deux personnalités. Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes désignent conjointement quatre personnalités.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est composée, outre le Président de la République et le ministre de la justice, des cinq magistrats du siège et de l'un des magistrats du parquet, du conseiller d'Etat et de six personnalités.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est composée, outre le Président de la République et le ministre de la justice, des cinq magistrats du parquet et de l'un des magistrats du siège, du conseiller d'Etat et de six des personnalités.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel et des présidents des tribunaux de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
« Les magistrats du parquet sont nommés sur l'avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège et la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statuent respectivement comme conseil de discipline des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Elles sont alors présidées respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article . »
Article 3
I. - Il est rétabli, dans la Constitution, un titre et un article ainsi rédigés :
« TITRE XVII
« Dispositions transitoires
« Art. 90. - Jusqu'à sa première réunion dans la composition issue de la loi constitutionnelle no du , le Conseil supérieur de la magistrature exerce les compétences qui lui sont conférées par l'article 65 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle no 93-952 du 27 juillet 1993. »
II. - L'article 90 de la Constitution est abrogé à la date de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature dans la composition issue de la présente loi.
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE RELATIF A LA POLYNESIE FRANÇAISE ET A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 1er
Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la définition du corps électoral aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie, le tableau auquel se réfère l'accord mentionné au premier alinéa de l'article 76 est le tableau des personnes non admises à participer à la consultation prévue à cet article . »
Article 2
Les titres XIV, XV et XVI de la Constitution deviennent respectivement les titres XV, XVI et XVII.
Article 3
Le titre XIV de la Constitution est rétabli et intitulé : « Dispositions relatives à la Polynésie française ».
Article 4
Dans le titre XIV de la Constitution, il est rétabli un article 78 ainsi rédigé :
« Art. 78. - La Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement au sein de la République. Son autonomie et ses intérêts propres de pays d'outre-mer sont garantis par un statut que définit la loi organique après avis de l'assemblée de la Polynésie française ; ce statut détermine les compétences de l'Etat qui sont transférées aux institutions de la Polynésie française, l'échelonnement et les modalités de ces transferts ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci.
« Ces transferts ne peuvent porter, sous réserve des compétences déjà exercées en ces matières par la Polynésie française, sur la nationalité, les garanties des libertés publiques, les droits civiques, le droit électoral, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, les relations extérieures, la défense, le maintien de l'ordre, la monnaie, le crédit et les changes.
« La loi organique définit également :
« - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Polynésie française, et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante, ayant le caractère de lois du pays, pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
« - les conditions dans lesquelles le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois ;
« - les règles relatives à la citoyenneté polynésienne et aux effets de celle-ci en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité économique et d'accession à la propriété foncière ;
« - les conditions dans lesquelles la Polynésie française peut, par dérogation au deuxième alinéa, être membre d'une organisation internationale, disposer d'une représentation auprès des Etats du Pacifique et négocier avec ceux-ci, dans son domaine de compétence, des accords dont la signature et l'approbation ou la ratification sont soumises aux applications des articles 52 et 53. »